Art. 5

En vigueur depuis le 8 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorisation de vol : Lorsque les visites techniques prévues à l'article 4 se sont déroulées de façon satisfaisante, l'Autorité délivre une autorisation de vol pour réaliser les épreuves en vol prévues à l'article 6. L'autorisation peut être refusée par l'Autorité pour toute cause susceptible de compromettre la sécurité des occupants de l'aéronef et des personnes survolées, ou lorsque les qualifications ou l'expérience du ou des pilotes amenés à réaliser les épreuves en vol ne permettent pas d'assurer la sécurité des vols ou de mener à bien les épreuves en vol.
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legi/LEGITEXT000019244897#art-5

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