Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance du CNRA : Lorsque le postulant a satisfait à toutes les obligations prescrites par le présent arrêté, l'Autorité délivre un CNRA pour l'aéronef aux fins d'une première immatriculation, sur la base du dossier technique défini prévu à l'article 3 et des éléments relatifs aux performances définis après les épreuves en vol, complétés par : - les informations nécessaires à la conduite des vols ; - la fiche de pesée et de centrage ; - les restrictions d'emploi propres à l'aéronef, qui constituent la documentation associée au CNRA en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, et sur la base de tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le CNRA est délivré au propriétaire et mentionne le nom du constructeur de l'aéronef.
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legi/LEGITEXT000019244897#art-8

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