Sect. SECTION 1 : MISSIONS DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE

Art. 3

En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit et informatisé, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur la nature des données qui doivent lui être communiquées, dans les plus brefs délais, pour lui permettre d'élaborer son avis. Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur.
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legi/LEGITEXT000023756466#art-3

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