Sect. SECTION 1 : MISSIONS DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE
Art. 4
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un hydrogéologue agréé n'a pas rendu un avis avant la fin de la période d'agrément, le directeur général de l'agence régionale de santé peut soit prolonger la période d'agrément de l'hydrogéologue concerné, en vue de lui permettre, dans un délai fixé, de rendre l'avis demandé, soit lui demander la restitution immédiate du dossier qui n'a pas fait l'objet d'un avis.
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Prolegi/LEGITEXT000023756466#art-4