Sect. SECTION 2 : MODALITES D'AGREMENT DES HYDROGEOLOGUES

Art. 9

En vigueur depuis le 4 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé prend connaissance des bilans quinquennaux transmis par l'hydrogéologue agréé coordonnateur et se prononce sur les demandes d'agrément. Il peut consulter les représentants des organisations professionnelles des hydrogéologues sur les demandes d'agrément.
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legi/LEGITEXT000023756466#art-9

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