Sect. SECTION 2 : MODALITES D'AGREMENT DES HYDROGEOLOGUES
Art. 11
En vigueur depuis le 4 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'agrément vaut acceptation. Le refus d'agrément prononcé doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en indiquant les raisons retenues.
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Prolegi/LEGITEXT000023756466#art-11