Sect. Dispositions permanentes.
Art. 9
En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultatives une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable aux différentes épreuves. Peuvent seuls être à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 130 points et pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients.
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Prolegi/LEGITEXT000006070356#art-9