Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources du fonds de garantie sont constituées par : -le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l' Agence nationale de contrôle du logement social ; -les produits financiers résultant du placement de ces sommes ; -toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter ; -le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.
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legi/LEGITEXT000029992037#art-3

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