Art. 5

En vigueur depuis le 15 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes payées par le fonds ont, sauf décision contraire du conseil d'administration, le caractère d'avances. Les conditions de remboursement et le taux d'intérêt de ces avances sont fixés par le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000029992037#art-5

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