Art. 2

En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil spécialisé de l'économie cidricole, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par décision du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins. Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable. Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat de l'un des membres visés à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006071732#art-2

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