Art. 3
En vigueur depuis le 30 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est le seul destinataire de ces informations. Les statistiques établies sont destinées : au ministre chargé des transports ; au ministre chargé du travail ; au directeur du Bureau international du travail à l'Organisation internationale du travail. au président du Conseil des communautés européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060204#art-3