Art. 6
En vigueur depuis le 25 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du service du personnel de l'unité administrative dont dépend l'agent à compter de la publication des résultats des affectations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624492#art-6