Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passeport pour animal de compagnie tel que mentionné à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé doit être édité selon le modèle proposé par l'éditeur et approuvé par le ministère chargé de l'agriculture. Les éditeurs sont retenus après approbation d'un dossier de candidature par le ministère chargé de l'agriculture et enregistrés au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000005867546#art-1

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