Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'attestation de la primo-vaccination antirabique et les rappels de vaccination antirabique des carnivores domestiques telle que définie par l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé ainsi que l'ensemble des mentions prévues par le règlement (UE) n° 577/2013 de la Commission.
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legi/LEGITEXT000005867546#art-4

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