Art. 7
En vigueur depuis le 6 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre doit être tenu de façon à permettre aux services de contrôle d'identifier rapidement et aisément l'identité et l'habilitation du vétérinaire destinataire de chaque passeport, avec une recherche possible non seulement par numéro de passeport, mais aussi par vétérinaire. Tous les ans, l'éditeur doit transmettre un bilan statistique chiffré au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
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Prolegi/LEGITEXT000005867546#art-7