Art. 10

En vigueur depuis le 6 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005867546#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil