Art. 8

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 224-4 du code rural. Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société. Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.
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legi/LEGITEXT000005867546#art-8

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