Art. 3
En vigueur depuis le 21 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique figurant en annexe est tenue de mettre en place le suivi des patients selon les modalités prévues dans le protocole mentionné à l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000031343369#art-3