Art. 7
En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien d'évaluation porte principalement sur : 1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'inspecteur et les méthodes employées pour les atteindre ; 2° L'engagement professionnel et la manière de servir ; 3° Les acquis de l'expérience professionnelle ; 4° Les besoins en formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ; 5° Les perspectives d'évolution professionnelle. En outre, l'entretien d'évaluation conduit à la révision ou, le cas échéant, à l'élaboration de la lettre de mission dans les conditions prévues à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050390775#art-7