Sect. Annexes
Art. Annexe I
En vigueur depuis le 25 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 : - avoine (Avena sativa L.) ; - avoine nue (Avena nuda L.) ; - avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ; - blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) ; - blé tendre (froment) (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) ; - épeautre (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) ; - maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea mays L. " partim ") ; - orge (Hordeum vulgare L.) ; - riz (Oryza sativa L.) ; - sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ; - seigle (Secale cereale L.) ; - sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor) ; - sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ; - hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse) ; - triticale (× Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans la catégorie semences sans aucun qualificatif : - seigle des montagnes (Secale montanum Guss.) ; - hybride résultant du croisement du seigle des montagnes avec le seigle (Secale montanum Guss. × Secale cereale L.).
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Prolegi/LEGITEXT000027948106#art-annexe-i