Art. 6

En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout emballage renfermant des semences de prébase, des semences de base ou des semences certifiées de céréales, de production nationale, doit comporter des étiquettes officielles de contrôle délivré dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute autre origine doivent comporter des étiquettes officielles apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue. Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 7 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000027948106#art-6

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