Art. 4
En vigueur depuis le 26 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations pourront être accordées par le ministre de l'agriculture pour des semences ne répondant pas aux conditions fixées dans les articles 2 et 3 : - pour des essais ou dans des buts scientifiques ; - pour des travaux de sélection ; - pour des semences non encore définitivement préparées pour la vente à l'utilisateur final.
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Prolegi/LEGITEXT000027948106#art-4