Art. 1
En vigueur depuis le 24 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les semences de céréales, citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente ou de l'échange, mises en vente, vendues ou échangées, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027948106#art-1