Art. 5

En vigueur depuis le 26 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les semences de céréales des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer. Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement. Les emballages renfermant des semences de céréales doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, les emballages contenant des semences autres que celles présentées dans la catégorie semences citée à l'article 2 ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences sans qualificatif est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations. Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre de l'agriculture et par le ministre de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture, le marquage et la gamme de poids pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.
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legi/LEGITEXT000027948106#art-5

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