Art. 11
En vigueur depuis le 1 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2, 8 et 9 du présent arrêté s'appliquent aux conventions d'allocations spéciales soumises aux consultations prévues à l'article R. 322-10 du code du travail, postérieurement au 1er août 1987, et aux conventions non soumises à ces consultations signées après le 1er août 1987.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057754#art-11