Art. 3

En vigueur depuis le 17 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
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legi/LEGITEXT000006057754#art-3

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