Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds que le Trésor reçoit en dépôts à titre facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000029490704#art-1