Art. 3
En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La substitution des produits chimiques très toxiques par des produits moins dangereux est à privilégier. Lorsque la substitution n'est pas possible, l'exposition doit être réduite au niveau le plus bas possible au regard de l'objectif poursuivi.
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Prolegi/LEGITEXT000046322178#art-3