Art. 5

En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix des équipements de protection collective ou individuelle prend en considération l'évolution des technologies. Il est entendu au sens du présent arrêté par équipement de protection individuelle (EPI), un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité.
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legi/LEGITEXT000046322178#art-5

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