Art. 34
En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent qui refuse de mettre en œuvre les mesures individuelles ou collectives arrêtées par le chef d'organisme en application du présent arrêté ne peut pas participer aux activités visées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046322178#art-34