Art. 34

En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent qui refuse de mettre en œuvre les mesures individuelles ou collectives arrêtées par le chef d'organisme en application du présent arrêté ne peut pas participer aux activités visées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046322178#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil