Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins membres des commissions médicales à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour suivre une formation d'une durée au moins égale à une journée.
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Prolegi/LEGITEXT000005616435#art-3