Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pendant une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les préfets peuvent agréer en tant que nouveaux membres des commissions médicales départementales des médecins n'ayant pas suivi la formation prévue à l'article 1er à condition qu'ils s'engagent à la suivre dans l'année qui suit la date de leur agrément.
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legi/LEGITEXT000005616435#art-4

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