Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat : -de défenses brutes et de morceaux d'ivoire brut ; -d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d'ivoire, des espèces suivantes : Eléphantidés Eléphants d'Afrique (Loxondonta sp). Eléphant d'Asie (Elephas maximus). II.-Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat : -de cornes brutes, de morceaux de corne brute et de poudre de corne ; -d'objets fabriqués après le 2 mars 1947 composés en tout ou partie de corne, des espèces suivantes : Rhinocérotidés Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum). Rhinocéros noir (Diceros bicornis). Rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis). Rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus). Rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis). III.-Ces interdictions ne s'appliquent pas : -aux objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d'ivoire ou de corne, lorsque la masse d'ivoire ou de corne présente dans l'objet est inférieure à 200 grammes ; -aux touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier ; -aux archets des instruments à cordes frottées ; -à l'utilisation commerciale des spécimens d'ivoire ou de corne lorsqu'elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d'autres institutions de recherche ou d'information scientifiques ou culturelles ; -à la mise en vente, à la vente et à l'achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l'aide d'ivoire dont l'ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000033045844#art-1