Art. 2 ter
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'ancienneté des spécimens doit être établie par le détenteur de ceux-ci par tout moyen d'expertise et si nécessaire par radio-datation sous réserve que le prélèvement y afférent d'ivoire ou de corne sur le spécimen à dater ne porte pas atteinte à la qualité de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000033045844#art-2-ter