Art. 2 bis

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sont soumis à la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l'utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l'achat des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie : -d'ivoire d'éléphants d'Afrique (Loxondonta sp.) ou d'éléphant d'Asie (Elephas maximus), lorsque la proportion d'ivoire dans l'objet est supérieure à 20 % en volume ; -de corne de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.), lorsque la proportion de corne dans l'objet est supérieure à 20 % en volume. II.-Les déclarations déposées pour l'application du I sont enregistrées dans une base de données nationale. III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la publication du décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000033045844#art-2-bis

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