Titre TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION›Chapitre CHAPITRE Ier : Notation
Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation des épreuves du concours est assurée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000019768825#art-4