Titre TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION›Chapitre CHAPITRE II : Admissibilité
Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite n° 1, une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 2 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90. Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve orale n° 4 est éliminatoire.
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