Titre TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Admission

Art. 11

En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe définitivement admis auront à subir à la diligence de l'administration les examens médicaux prévus à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Leur nomination est subordonnée aux résultats de ces examens médicaux.
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legi/LEGITEXT000019768825#art-11

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