Titre TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Admission

Art. 9

En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, si la valeur des résultats le justifie, peut procéder à l'établissement d'une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours.
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