Titre TITRE II : NOTATION, ADMISSIBILITE, ADMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Admission

Art. 10

En vigueur depuis le 11 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la culture et de la communication. La nomination ainsi que l'affectation des candidats reçus sont prononcées par arrêté ministériel dans l'ordre du classement final et compte tenu des nécessités du service et des voeux exprimés. Les fonctionnaires de l'Etat reçus au concours ont priorité pour occuper les emplois disponibles situés dans la même zone géographique que leur ancien emploi.
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legi/LEGITEXT000019768825#art-10

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