Art. 9
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000043418547#art-9