Art. 4
En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur calculent le montant affecté à chacun des établissements à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 8 février 2024. Ils transmettent le résultat du calcul correspondant à chaque établissement à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, dans un délai de quinze jours suivant cette transmission, aux virements bancaires correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000049466538#art-4