Art. 3
En vigueur depuis le 23 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux réduit, dont le bénéfice est accordé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé aux entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à 66 % des taux prévus à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000005628839#art-3