Art. 4

En vigueur depuis le 23 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré apte s'il n'obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
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