Art. 12
En vigueur depuis le 29 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 120-14 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes pour les magistrats, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code. En application des articles L. 220-12, L. 262-28 et L. 272-31 du code des juridictions financières, les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires par l'article 10 du décret du 11 février 2016 susvisé sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000036647487#art-12