Art. 16
En vigueur depuis le 11 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central est constitué au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, tel que précisé à l'article 2. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne permettent pas d'identifier le votant sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et ne seront pas prises en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000047073470#art-16