Art. 12

En vigueur depuis le 11 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration centrale adresse le matériel de vote aux structures concernées des établissements. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote, constitués par la liste des candidats, avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 13 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047073470#art-12

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