Art. 15

En vigueur depuis le 11 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
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legi/LEGITEXT000047073470#art-15

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