Art. 4

En vigueur depuis le 27 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'INERIS exerce sa mission conformément aux éléments déclarés dans son dossier de demande d'habilitation, dans le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, partie législative et partie réglementaire. L'INERIS rend compte au ministre chargé de la sécurité industrielle de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
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