Art. 6

En vigueur depuis le 12 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 août 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fleuriste » et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000036788327#art-6

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